Il ressort en effet des travaux préparatoires de l'art. 66 al. 3 Cst/GE que la formulation choisie visait à prendre en compte le principe selon lequel une initiative doit être interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants selon le principe "in dubio pro populo" (Mémorial des séances du Grand Conseil genevois (ci-après: MGC) 1992 p. 50; 1990 p. 4648). La solution retenue reposait largement sur un avis de droit du professeur Andreas Auer (MGC 1992 p. 5026; MGC 1990 p. 4648).