De telles règles ne peuvent être admises qu'à trois conditions : - le législateur fédéral n'entendait pas réglementer la matière de manière exhaustive, - les règles cantonales sont justifiées par un intérêt public pertinent, - ces règles n'éludent ni ne contredisent le sens ou l'esprit du droit civil fédéral (arrêt TF 1C_357/2009 du 8 avril 2010 c. 2.1; ATF 131 I 333 c. 2.1). Même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral (ATF 133 I 110 c. 4.1; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1058, p. 376).