RS 101) et d'autre part, dans les autres domaines, de ne pas édicter des règles de droit qui violeraient le sens ou l'esprit du droit fédéral ou en compromettraient sa réalisation (ATF 134 I 125 c. 2.1, JT 2009 I 313; ATF 133 I 286 c. 3.1). Les cantons conservent la compétence d'édicter des règles de droit public dans les domaines régis par le droit civil fédéral (art. 6 du Code civil - CC; RS 210). De telles règles ne peuvent être admises qu'à trois conditions :