Cette disposition ne comporte pas de règles directement applicables (CCST 2005.0001 du 28 juin 2005 c. 1b) et, pour que le contrôle puisse s’exercer, le législateur a adopté la LJC, dont l’art. 1 précise qu’elle définit les attributions de la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle (ATF 133 I 49 c. 2.1). Le titre III, composé de l'unique art. 19 LJC, est relatif au contentieux de l’exercice des droits politiques.