{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-19", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0009_2010-05-19.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163245&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "55f9ee7c8d228bb9d951f4839e228bf9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 19.05.2010 CCST.2009.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Solidarités Vaud, POP & Gauche en mouvement, DETRAZ, DIVORNE, DOLIVO, SANSONNENS c/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'invalidation d'une initiative populaire cantonale de rang constitutionnel ne peut intervenir que si celle-ci est manifestement et indubitablement inexécutable ou qu'elle est clairement contraire au droit fédéral. 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En l'espèce, la mise en pratique d'un droit à un salaire minimum serait difficile et délicate, mais ces questions relèvent de la législation d'application pour le cas où l'initiative serait acceptée par le peuple.\n\n\nLa marge d'appréciation de l'autorité de contrôle est plus grande pour une initiative conçue en des termes généraux que pour une initiative formulée de toutes pièces. En présence d'une initiative formulée à la manière d'un acte normatif - et appelée à devenir elle-même texte légal en cas d'acceptation –, il y a lieu d'appliquer les principes qui ont été dégagés en matière de contrôle des normes, en se basant sur le texte même de l'initiative, sans égard à la volonté subjective des initiants. En revanche, confrontée à un simple voeu articulé par des citoyens, l'autorité ne peut méconnaître qu'il appartiendra encore au législateur de concrétiser l'initiative en adoptant les normes nécessaires à sa réalisation, et en disposant pour ce faire d'une certaine liberté. On peut présumer que le législateur agira dans le respect du droit supérieur et que, tout en tenant compte de la volonté des initiants, il pourra corriger les imperfections éventuelles de l'initiative lors de sa concrétisation (arrêt TF 1P.387/2006 du 19 septembre 2007 c. 3.1; arrêt TF 1P.633/2000 du 29 janvier 2001 c. 2b; ATF 124 I 107 c. 5b/bb; ATF 112 Ia 240 c. 5b, JT 1988 I 268; ATF 105 Ia 362 c. 4, rés. In JT 1981 I 579; CCST.2007.0002 du 6 juillet 2007 c. 3c). De même, s'agissant d'une norme constitutionnelle appelée à être concrétisée par des dispositions législatives ou réglementaires - comme en l'espèce - , l'autorité de contrôle ne peut faire abstraction de la manière dont le texte sera vraisemblablement appliqué. Dans cette perspective, les travaux préparatoires à l'appui de la décision de validation peuvent constituer des facteurs d'interprétation (arrêt TF 1P.541/2006 consid. 2.5 in fine non reproduit in ATF 133 I 110).\nL'initiative doit en outre être réalisable. Il s'agit d'une condition qui découle d'un principe général du droit. Il ne se justifie pas de demander au peuple de se prononcer sur un sujet qui n'est pas susceptible d'être exécuté. L'invalidation ne se justifie toutefois que dans les cas les plus évidents. L'obstacle à la réalisation doit être insurmontable: une difficulté relative est insuffisante, car c'est avant tout aux électeurs qu'il appartient d'évaluer les avantages et les inconvénients qui pourraient résulter de l'acceptation de l'initiative. Par ailleurs, l'impossibilité doit ressortir clairement du texte de l'initiative; si celle-ci peut être interprétée de telle manière que les voeux des initiants sont réalisables, elle doit être considérée comme valable. L'impossibilité peut être matérielle ou juridique (ATF 128 I 190 c. 5 et les arrêts cités; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 843, pp. 285 s.; Grisel, op. cit., nn. 691 ss, pp. 267 s., qui relève que ces conditions sont rarement réunies).\n4. Le 12 juin 2009, le Grand Conseil du Canton de Genève a considéré que l'initiative cantonale \"Pour le droit à un salaire minimum\" n'était pas conforme au droit supérieur et l'a totalement invalidée. La décision a été publiée le 17 juin 2009. Un recours a été déposé par les initiants auprès du Tribunal fédéral, qui a rendu son arrêt le 8 avril 2010 (arrêt TF 1C_357/2009 déjà cité plus haut).\nL'objet examiné est le même que celui soumis à la cour de céans. Au vu de la similitude des deux textes, il convient de détailler les motifs et le résultat auquel est parvenu le Tribunal fédéral dans la cause genevoise.\na) Premièrement, l'initiative tend à l'adjonction d'un art. 10B dans la Constitution genevoise, dont la teneur serait la suivante : \"L'Etat institue un salaire minimum cantonal, dans tous les domaines d'activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d'un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes.\" Selon l'exposé des motifs, les initiants comptent apporter une solution aux conditions de travail et de salaires des travailleurs qui touchent une rémunération officiellement reconnue comme un bas salaire. L'introduction d'un droit à un salaire minimum permettrait d'enrayer cette précarisation.\nb) Deuxièmement, le Canton de Genève connaît une disposition constitutionnelle qui n'impose une invalidation d'une initiative que si elle est \"manifestement non conforme au droit\" (art. 66 al. 3 de la Constitution de la République et Canton de Genève [ci-après Cst-GE]; RSG A 2 00). Le Tribunal fédéral a précisé que son pouvoir d'examen ne saurait être plus étendu que celui de l'autorité cantonale et qu'il était dès lors limité aux violations manifestes du droit supérieur."}