{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-05-19", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0009_2010-05-19.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=163245&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=8&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "55f9ee7c8d228bb9d951f4839e228bf9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 19.05.2010 CCST.2009.0009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Solidarités Vaud, POP & Gauche en mouvement, DETRAZ, DIVORNE, DOLIVO, SANSONNENS c/Grand Conseil, Conseil d'Etat | L'invalidation d'une initiative populaire cantonale de rang constitutionnel ne peut intervenir que si celle-ci est manifestement et indubitablement inexécutable ou qu'elle est clairement contraire au droit fédéral. 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En l'espèce, la mise en pratique d'un droit à un salaire minimum serait difficile et délicate, mais ces questions relèvent de la législation d'application pour le cas où l'initiative serait acceptée par le peuple.\n\n\n3. a) Une initiative populaire cantonale doit respecter les conditions matérielles qui lui sont imposées et ne contenir aucune norme contraire au droit supérieur (ATF 133 I 110 c. 4.1). Il s'agit d'une part de ne pas légiférer dans des domaines exhaustivement réglementés par le droit fédéral, sous peine de contrevenir au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101) et d'autre part, dans les autres domaines, de ne pas édicter des règles de droit qui violeraient le sens ou l'esprit du droit fédéral ou en compromettraient sa réalisation (ATF 134 I 125 c. 2.1, JT 2009 I 313; ATF 133 I 286 c. 3.1).\nLes cantons conservent la compétence d'édicter des règles de droit public dans les domaines régis par le droit civil fédéral (art. 6 du Code civil - CC; RS 210). De telles règles ne peuvent être admises qu'à trois conditions : - le législateur fédéral n'entendait pas réglementer la matière de manière exhaustive, - les règles cantonales sont justifiées par un intérêt public pertinent, - ces règles n'éludent ni ne contredisent le sens ou l'esprit du droit civil fédéral (arrêt TF 1C_357/2009 du 8 avril 2010 c. 2.1; ATF 131 I 333 c. 2.1). Même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral (ATF 133 I 110 c. 4.1; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1058, p. 376). Le principe de la primauté du droit fédéral n'est pas non plus violé dans la mesure où la loi cantonale vient renforcer l'efficacité de la réglementation fédérale. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la compétence d'adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 133 I 110 c. 4.1; pour un exemple d'initiative intervenant dans un domaine où les cantons sont privés de compétence, cf. ATF 130 I 134, JT 2004 I 447).\nb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'inviolabilité du droit de vote exige que l'autorité qui se prononce sur la validité matérielle d'une initiative interprète cette dernière dans le sens le plus favorable aux initiants. Lorsqu'une initiative peut, d'après les règles générales d'interprétation des textes juridiques, être comprise dans un sens qui ne permette pas de la considérer comme étant manifestement et indubitablement inexécutable, il faut la déclarer recevable et la soumettre au vote populaire (ATF 111 Ia 292 c. 2, JT 1987 I 619; ATF 104 Ia 343 c. 4, rés. In JT 1980 I 502; ATF 101 Ia 354 c. 9c in fine, rés. In JT 1977 I 587; ZBl 1991, p. 266 c. 4a). L'interprétation conforme doit permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité, conformément à l'adage in dubio pro populo (arrêt TF 1C_357/2009 du 8 avril 2010 c. 2.2; arrêt TF 1P.541/2006 du 28 mars 2007 c. 2.5, non publié in ATF 133 I 110; ATF 132 I 282 c. 3.1; ATF 129 I 392 c. 2.2; ATF 128 I 190 c. 4; ATF 125 I 227 c. 4a; Tornay, La démocratie directe saisie par le juge, thèse Genève 2008, pp. 69 à 71). En outre, le principe général de la proportionnalité (rappelé à l'art. 36 al. 3 Cst. en ce qui concerne les atteintes aux droits fondamentaux) veut que l'intervention étatique porte l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens et que les décisions d'invalidation soient autant que possible limitées, en retenant la solution la plus favorable aux initiants (ATF 134 I 172 c. 2.1 et les réf. citées)."}