Ne saurait au surplus constituer un motif grave au sens de l’art. 139b LC le fait que le recourant admet avoir modifié la proposition soumise à la municipalité élaborée par son chef de service dans le cadre de la vente de la propriété des Bosquets. Le fait d'avoir supprimé dans cette proposition le passage qui relevait que la proposition D.________ SA, inférieure financièrement, s'accompagnait d'un projet de construction de meilleure qualité et qui avait de meilleures chances d'adhésion de la population, reste dans les attributions d'un conseiller municipal, qui a la responsabilité politique de la proposition faite à la municipalité.