le 17 mars 2005 (PV n° 4, D.18). A ce stade, il n’est ainsi pas établi que le recourant ait reçu de l’argent de A.________, hormis le prêt garanti par gage que ce dernier lui a consenti en février 2006 (cf. ci-dessous). c) Le recourant a admis avoir obtenu de A.________ un prêt de 115'000 fr. sans intérêts, avec une échéance à dix ans, sous forme de ligne de crédit, peu de temps après la vente à E.________ SA de la propriété des Bosquets. Même si les conditions de ce prêt sont très avantageuses, il convient de tenir compte du fait qu’il a été octroyé moyennant remise d'une cédule hypothécaire de 80'000 fr.