Le recourant a d’ailleurs déclaré, à l’occasion de l’audition du 7 octobre 2009 par l’autorité intimée, puis dans ses observations du 15 janvier 2010, qu’il avait renoncé à recourir pour ne pas prolonger inutilement la procédure et qu’il comptait sur le procès pour prouver son innocence. Il s'agit dès lors de déterminer si, indépendamment de leur qualification pénale, les faits mentionnés ci-dessus sont suffisamment établis et constituent des actes illicites dont la gravité justifie l’ouverture de la procédure de la procédure de révocation prévue par l’art. 139b LC. a) Il résulte du dossier que B.________, qui entretenait des liens d'amitié avec le recourant