, Berne 2008, p. 495). Il faut cependant souligner que l'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement (ATF 124 I 327). Il convient par conséquent d’examiner ci-après les faits qui, à ce stade, sont établis et de se demander si ceux-ci, isolément ou dans leur ensemble, constituent des motifs graves au sens de l’art. 139b LC. 3.