Ne saurait par contre constituer un grave motif au sens de l’art. 139b LC la simple ouverture d’une procédure pénale pour des faits qui, s’ils devaient être retenus par le juge pénal, mettraient en cause l’intégrité ou la compétence du conseiller municipal concerné ou seraient de nature à faire naître des doutes à ce sujet. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas.