Il convient également de tenir compte de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1 de Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Même si celle-ci ne s’applique directement qu’aux procédures pénales et ne peut en tant que telle faire obstacle à une mesure administrative telle que celle prévue à l’art. 139b LC, il n’en demeure pas moins qu’une autorité administrative ne peut statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser dans l’arbitraire proscrit par la Constitution.