par le Grand Conseil, qui a considéré qu’une suspension décidée par le Conseil d’Etat constituerait une ingérence inadmissible dans les affaires communales. Respectueuse des attributions du corps électoral, la procédure instituée par l’art. 139b LC ne prévoit pas de destitution directe d’un élu (contrairement à la procédure d’impeachment selon le droit anglo-saxon), mais permet au corps électoral de mettre fin de manière anticipée à un mandat public.