{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-05", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0008_2010-02-05.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162670&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b5c4225ccb7798f4c4ae32980c9f8175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. 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On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement.\n\n\nEn l’occurrence, même si la nature des liens qui liaient le recourant à certaines personnes – notamment dans le cadre du groupe \"Top 20\" – soulève des questions et auraient dû l’amener à se récuser, on ne saurait voir dans son comportement une violation suffisamment grave des devoirs de fonction pour justifier l’ouverture d’une procédure de révocation. Il n'est en particulier pas établi à ce stade que le recourant ait effectivement favorisé certaines personnes dans le cadre de son activité. Encore une fois, il s’agit essentiellement d’un comportement critiquable sur le plan politique, qui devra cas échéant être sanctionné dans le cadre de la réélection ordinaire.\nf) On constate enfin que la municipalité a décidé de suspendre le recourant de ses fonctions et que celui-ci a ensuite offert ses services à deux reprises au moins, en vain (cf. procès-verbal de l’audition de la municipalité par le Conseil d’Etat le 7 octobre 2009 et mémoire de recours). La surcharge de travail invoquée par la municipalité en raison de l’absence du recourant ne peut dès lors pas justifier à elle seule une demande de révocation.\ng) Sur la base de ce qui précède, la cour de céans parvient à la conclusion que les faits qui, à ce stade, sont établis ne permettent pas de considérer, même pris dans leur ensemble, que l’on se trouve en présence d’actes contraires au droit atteignant le degré de gravité requis pour que la procédure exceptionnelle de révocation prévue par l’art. 139b LC puisse être mise en œuvre.\n4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009 convoquant les électrices et les électeurs de la Commune de Montreux le dimanche 7 mars 2010 pour se prononcer sur la révocation de Jean-Claude Doriot, conseiller municipal, en application de l'art. 139b de la loi sur les communes.\nEn application de l'art. 121a al. 1 et 4 LEDP, la procédure est en principe gratuite et il n'est pas alloué de dépens, cette règle étant également applicable dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle (art. 123e 2ème phrase LEDP; cf. CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006 consid. 4). Le présent arrêt est par conséquent rendu sans frais ni dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Le recours est admis.\nII. L'arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009 convoquant les électrices et les électeurs de la Commune de Montreux le dimanche 7 mars 2010 pour se prononcer sur la révocation de M. Jean-Claude Doriot, conseiller municipal, en application de l'art. 139b de la loi sur les communes, est annulé.\nIII. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.\nLausanne, le 5 février 2010\nLe président: La\ngreffière:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}