{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-05", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0008_2010-02-05.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162670&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b5c4225ccb7798f4c4ae32980c9f8175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. 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On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement.\n\n\nd) Ne saurait au surplus constituer un motif grave au sens de l’art. 139b LC le fait que le recourant admet avoir modifié la proposition soumise à la municipalité élaborée par son chef de service dans le cadre de la vente de la propriété des Bosquets. Le fait d'avoir supprimé dans cette proposition le passage qui relevait que la proposition D.________ SA, inférieure financièrement, s'accompagnait d'un projet de construction de meilleure qualité et qui avait de meilleures chances d'adhésion de la population, reste dans les attributions d'un conseiller municipal, qui a la responsabilité politique de la proposition faite à la municipalité. Il résulte d’ailleurs des auditions figurant au dossier pénal que le chef de service n'a pas été choqué en l'espèce, le recourant ayant justifié son refus en indiquant que le projet de A.________ répondait au cahier des charges techniques et que l'offre financière de E.________ SA était plus intéressante (cf. procès-verbal n° 13 R.10). La municipalité dans son ensemble voulait d’ailleurs vendre le plus cher possible et elle a choisi le projet A.________ (cf. déclarations du chef du Service de l'urbanisme, procès-verbal n° 13 R.13; n° 14 p. 2: \"je savais que l'aspect financier était très important dans le choix de l'offre finale, ce d'autant plus que les finances de la commune étaient moins bonnes qu'aujourd'hui\"), en ayant eu connaissance de l'offre d'D.________ SA avant de faire son choix (cf. procès-verbal n° 19 D.13).\ne) L’autorité intimée reproche aussi au recourant d’avoir violé l’art. 65a al. 1 LC, selon lequel un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire à traiter.\nLes motifs de récusation tiennent aux relations de famille ou à d'autres relations personnelles. De manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le membre de la municipalité puisse avoir, de par une confusion d'intérêts, une opinion préconçue. La récusation est obligatoire; elle sera en principe spontanée (BGC 2005, avril 2005, p. 9113). La question de savoir si, dans les procédures de permis de construire, un conseiller municipal doit se récuser spontanément à chaque fois qu’il a des liens amicaux avec un constructeur est délicate, la réponse dépendant principalement de l’intensité du lien d’amitié. Dans le cas d’espèce, les relations existant entre le recourant et les promoteurs A.________ et B.________ pouvaient le mettre dans une situation délicate et imposaient à celui-ci un devoir particulier de réserve et de transparence. On aurait ainsi pu attendre qu’il se récuse dans les dossiers concernant ces personnes. Cela étant, il convient d’avoir à l’esprit que lorsque des actes juridiques émanant de magistrats ou de fonctionnaires sont en cause, l'illicéité du comportement de l'auteur de l'acte, qui accomplit une tâche officielle, présuppose une violation de ses devoirs d'un degré particulier (ATF 118 Ib 163, JT 1994 I 235); ainsi, l'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait déjà qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire (ATF 123 II 577 consid. 4d/dd p. 582; 112 Ib 446 consid. 3b p. 449; SJ 1981 225, cons. 3c). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'activité judiciaire, il est délicat de déterminer ce que recouvre exactement la notion d'acte illicite. Si le juge peut se rendre coupable d'une violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne commettre qu'une simple erreur d'interprétation ou d'appréciation; dans cette seconde hypothèse, il ne saurait manquer aux devoirs de sa tâche que s'il abuse manifestement de son pouvoir (SJ 1981 p. 225 consid. 3b). Ces principes sont applicables par analogie au municipal amené à se récuser spontanément, la récusation constituant un acte juridique dans le contexte décisionnel."}