{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-05", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0008_2010-02-05.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162670&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b5c4225ccb7798f4c4ae32980c9f8175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:49", "Checksum": "44f9ee2e7baba7cc128b30b7e1ed171f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008\nRegeste:\nDORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement.\n\n\na) Il résulte du dossier que B.________, qui entretenait des liens d'amitié avec le recourant, a offert deux voyages en Finlande à ce dernier, mais également à d'autres amis. Ces vacances étaient postérieures aux autorisations données par la Commune de Montreux dans l'affaire Le National (dans laquelle B.________ avait des intérêts) et la cour de céans n’a aucune raison de s’écarter de l’appréciation du Tribunal d’accusation selon laquelle il n'existe aucun indice au dossier permettant de considérer que B.________ aurait offert ces vacances au recourant en contrepartie d’avantages dans les procédures immobilières qu’il menait sur le territoire de la commune de Montreux ou qu’il pourrait à l'avenir s'adresser à nouveau à Jean-Claude Doriot dans le même contexte (cf. arrêt du Tribunal d'accusation du 11 décembre 2009). Ces voyages n'ayant pas été offerts à Doriot ès qualités, mais en raison des liens d'amitié entretenus par ailleurs avec B.________, ils ne sauraient dès lors constituer un motif grave au sens de l’art. 139b LC.\nDe manière plus générale, il résulte du dossier pénal que le recourant avait des liens privilégiés avec plusieurs personnes actives dans l’immobilier. Il ressort ainsi des procès-verbaux d’audition que le recourant avait créé le groupe \"Top 20\", qui réunissait des promoteurs, des architectes et des entrepreneurs. Les membres de ce groupe se retrouvaient deux fois par année au Casino de Montreux et payaient alors 500 fr. pour un repas et des jetons de jeu. Faisaient partie de ce groupe notamment MM. B.________ et A.________. S'il peut paraître compromettant et critiquable sur le plan politique pour un conseiller municipal en charge de l'aménagement du territoire et des constructions d'entretenir ce type de relations avec un petit groupe de personnes pour la plupart actives dans le domaine de l'immobilier, ces liens ne contreviennent à aucune norme légale et ne sauraient dès lors également constituer un motif grave au sens de l’art. 139b LC. On note au demeurant qu’il ne ressort pas du dossier que ces liens auraient amené le recourant à favoriser l’une ou l’autre des personnes concernées dans le cadre de son activité à la municipalité de Montreux.\nb) Le recourant conteste avoir reçu une libéralité du promoteur A.________ dans le but de le favoriser dans le cadre de la vente des Bosquets. Selon l’ordonnance de renvoi, le recourant aurait touché au mois de juillet 2005 une somme s’élevant à 150'000 fr. au moins. Les prélèvements d’argent liquide sur lesquels le juge d’instruction a interrogé A.________ sont cependant postérieurs à cette période, hormis un retrait de 21'000 fr. le 17 mars 2005 (PV n° 4, D.18). A ce stade, il n’est ainsi pas établi que le recourant ait reçu de l’argent de A.________, hormis le prêt garanti par gage que ce dernier lui a consenti en février 2006 (cf. ci-dessous).\nc) Le recourant a admis avoir obtenu de A.________ un prêt de 115'000 fr. sans intérêts, avec une échéance à dix ans, sous forme de ligne de crédit, peu de temps après la vente à E.________ SA de la propriété des Bosquets. Même si les conditions de ce prêt sont très avantageuses, il convient de tenir compte du fait qu’il a été octroyé moyennant remise d'une cédule hypothécaire de 80'000 fr. grevant la villa du recourant et que A.________, avec qui le recourant entretenait par ailleurs des liens d'amitié avant d'accéder à la municipalité, avait des vues sur cette villa en relation avec une opération immobilière qu'il envisageait de réaliser moyennant l'acquisition d'une ou plusieurs parcelles voisines. En l’état, la version du recourant selon laquelle l’octroi du prêt sans intérêts est justifié par des circonstances sans relation avec sa qualité de municipal, mais relève des affaires privées, apparaît plausible. Cette hypothèse est notamment confirmée par le fait que le choix de vendre la propriété des Bosquets à E._________ SA ne soulève pas de suspicion, puisqu’elle repose sur des éléments objectifs, à savoir notamment le fait que l’offre faite par cette société était la plus élevée. En tous les cas, l'existence d'une libéralité susceptible d'entraîner une condamnation pour corruption passive ou acceptation d'un avantage n'est en l'état pas établie avec la certitude requise pour fonder un motif grave au sens de l'art. 139b LC."}