{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-05", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0008_2010-02-05.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162670&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b5c4225ccb7798f4c4ae32980c9f8175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. 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On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement.\n\n\nLorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu’un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l’hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ne saurait par contre constituer un grave motif au sens de l’art. 139b LC la simple ouverture d’une procédure pénale pour des faits qui, s’ils devaient être retenus par le juge pénal, mettraient en cause l’intégrité ou la compétence du conseiller municipal concerné ou seraient de nature à faire naître des doutes à ce sujet. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. Sur ce point, on peut se référer à la doctrine et à la jurisprudence de droit privé qui considèrent que le dépôt d'une plainte pénale et les soupçons sérieux que l'employeur pourrait nourrir à l'endroit du travailleur ne suffisent pas pour fonder un motif de renvoi immédiat, car il s'agit de circonstances unilatérales qui ne dispensent pas celui qui invoque les justes motifs d'établir la réalité objective des faits dont il se prévaut (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, 2è éd., Berne 2008, p. 495).\nIl faut cependant souligner que l'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement (ATF 124 I 327).\nIl convient par conséquent d’examiner ci-après les faits qui, à ce stade, sont établis et de se demander si ceux-ci, isolément ou dans leur ensemble, constituent des motifs graves au sens de l’art. 139b LC.\n3. Dans le cas d’espèce, les faits susceptibles de justifier la décision attaquée sont deux voyages en Finlande payés au recourant par le promoteur B.________ (a); la libéralité prétendument reçue par le recourant du promoteur A.________ dans le but de le favoriser dans le cadre de la vente des Bosquets (b); le prêt sans intérêt de 115'000 fr. obtenu de A.________ (c); la modification de la proposition élaborée par le chef du Service de l’urbanisme en relation avec la vente des Bosquets (d) et l’absence de récusation du recourant dans certaines affaires (e).\nEn l'état de la procédure pénale et des éléments admis par le recourant, il n'est pas sûr que les faits mentionnés ci-dessus donnent lieu à une condamnation. Cela est même exclu pour certains d'entre eux. Par ordonnance du Juge d’instruction cantonal du 7 septembre 2009, le recourant a certes été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusé de corruption passive et d’acceptation d’un avantage et il n’a pas recouru contre cette ordonnance. Toutefois, le simple fait de renoncer à recourir contre une ordonnance de renvoi ne constitue pas encore un aveu de culpabilité. Le recourant a d’ailleurs déclaré, à l’occasion de l’audition du 7 octobre 2009 par l’autorité intimée, puis dans ses observations du 15 janvier 2010, qu’il avait renoncé à recourir pour ne pas prolonger inutilement la procédure et qu’il comptait sur le procès pour prouver son innocence. Il s'agit dès lors de déterminer si, indépendamment de leur qualification pénale, les faits mentionnés ci-dessus sont suffisamment établis et constituent des actes illicites dont la gravité justifie l’ouverture de la procédure de la procédure de révocation prévue par l’art. 139b LC."}