{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-05", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0008_2010-02-05.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162670&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b5c4225ccb7798f4c4ae32980c9f8175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:49", "Checksum": "44f9ee2e7baba7cc128b30b7e1ed171f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008\nRegeste:\nDORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement.\n\n\nPour interpréter la notion de \"motifs graves\" figurant à l’art. 139b LC, il convient de se fonder principalement sur le but visé par le législateur, qui est d'empêcher qu'un municipal demeure en fonction s'il n'est plus capable d'exercer sa charge ou s'il a commis des actes d'une gravité telle qu'ils sont susceptibles de remettre en cause la confiance que lui a témoigné le corps électoral en l'élisant. Par actes graves, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, soit illicite, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s’inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance (cf. parmi d’autres arrêts, Cour de droit administratif et public, GE.2008.0092 du 23 octobre 2008). Les motifs graves pouvant donner lieu à l’ouverture d’une procédure de révocation d’un conseiller municipal doivent également être définis en gardant à l’esprit le contexte politique dans lequel ils apparaissent, en particulier le système de la législature. La loi fixe en effet la durée du mandat politique à cinq ans (art. 32 al. 1 LEDP), considérant qu'il s'agit d'une période adéquate pour mener à bien une politique cohérente qui puisse se construire sans être soumise à la pression de l’opinion publique. L’intérêt public à la confiance que le citoyen doit pouvoir placer en ses représentants – et plus largement dans l’ensemble des institutions étatiques – doit ainsi être mis en balance avec l’intérêt public à la stabilité politique, garantie par des législatures dont la durée est définie par la loi. Des actes problématiques sur le seul plan politique, qui ne seraient pas en même temps illicites, ne suffisent ainsi pas pour engager la procédure de révocation au sens de l’art. 139b LC. Ceux-ci doivent être cas échéant sanctionnés sur le plan politique, soit dans le cadre de la réélection ordinaire.\nIl convient également de tenir compte de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1 de Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Même si celle-ci ne s’applique directement qu’aux procédures pénales et ne peut en tant que telle faire obstacle à une mesure administrative telle que celle prévue à l’art. 139b LC, il n’en demeure pas moins qu’une autorité administrative ne peut statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser dans l’arbitraire proscrit par la Constitution. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5)."}