{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-05", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0008_2010-02-05.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162670&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b5c4225ccb7798f4c4ae32980c9f8175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. 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On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement.\n\n\nEn l'espèce, la décision attaquée entre bien dans le cadre des décisions \"en matière de droits politiques\" (art. 19 LJC) ou, selon la formulation de l'art. 123a LEDP, dans celui des décisions \"relatives aux scrutins communaux et cantonaux\", fondant ainsi la compétence de la Cour constitutionnelle en dernière instance cantonale. Cela étant, il y a lieu de se demander si les voies de droit préalables à la saisine de l'autorité de recours supérieure ont été épuisées (sur cette règle, cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 322 s.; voir aussi CCST.2008.0004 du 2 juin 2008 consid. 1c).\nb) Selon l’article 122 LEDP, le Grand Conseil tranche des recours relatifs à son élection, à celle du Conseil d’Etat ainsi qu’à l’élection des députés au Conseil des Etats, alors que le Conseil d’Etat tranche les autres recours.\nVu ce qui précède, il apparaît à première vue que c'est le Conseil d’Etat qui serait compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision attaquée et non pas directement la Cour constitutionnelle. En l'occurrence, la situation est toutefois particulière dès lors que c'est le Conseil d'Etat qui a rendu la décision attaquée sur la base de l’art. 139b de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11). En rendant cette décision, le Conseil d’Etat s’est d’ores et déjà prononcé sur la seule question litigieuse, à savoir l’existence de \"motifs graves\" au sens de la disposition précitée. Comme en convient d’ailleurs l’autorité intimée, le fait de retourner au Conseil d'Etat le dossier afin qu'il statue dans un premier temps sur le recours formé contre la décision litigieuse n'aurait dès lors aucun sens et se heurterait au principe de l'économie de procédure, qui postule notamment d'éviter dans le traitement des procédures administratives des pertes de temps inutiles et des actes sans portée réelle. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d'un recours dirigé contre une décision du Conseil d'Etat basée sur l’art. 139b LC.\n2. a) Selon l’art. 149 Cst-VD, les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours (al. 1). L’alinéa 3 du même article dispose que la loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité. Le mandat constitutionnel a été concrétisé par une modification de la loi sur les communes entreprise en 2005, qui a amené à l’adoption de l’art. 139b LC. Selon cette disposition, \"en présence de motifs graves, le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de plusieurs membres de la municipalité au corps électoral de la commune concernée\".\nDans le projet de loi, le Conseil d’Etat avait jugé utile de prévoir une étape intermédiaire avant la révocation, soit celle de la suspension d’un ou plusieurs membres de la municipalité par le Conseil d’Etat, en présence de faits suffisamment graves, par exemple lorsque \"une procédure pénale pour crimes ou délits est ouverte à l’encontre d’un ou plusieurs membres de la municipalité ou que leur état de santé ne leur permettent (sic) plus d’assumer les charges pour lesquelles ils ont été élus, ce qui entamerait la confiance du peuple et pourrait provoquer un dysfonctionnement au sein de la commune\" (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 19 avril 2005 p. 9086 s.). Le projet a toutefois été amendé par le Grand Conseil, qui a considéré qu’une suspension décidée par le Conseil d’Etat constituerait une ingérence inadmissible dans les affaires communales.\nRespectueuse des attributions du corps électoral, la procédure instituée par l’art. 139b LC ne prévoit pas de destitution directe d’un élu (contrairement à la procédure d’impeachment selon le droit anglo-saxon), mais permet au corps électoral de mettre fin de manière anticipée à un mandat public. Comme le dit le Conseil d’Etat, le vote par le peuple s’explique par le fait que c’est à celui-ci qu’il appartient de défaire ce qu’il a fait (BGC 19 avril 2005 p. 9122)."}