{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-05", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0008_2010-02-05.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162670&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=13&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b5c4225ccb7798f4c4ae32980c9f8175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:49", "Checksum": "44f9ee2e7baba7cc128b30b7e1ed171f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 05.02.2010 CCST.2009.0008\nRegeste:\nDORIOT c/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | Par actes graves au sens de l'art. 139b LC, il faut entendre non seulement les actes pénalement répréhensibles, mais également tout acte contraire au droit, pourvu qu'il présente un caractère de gravité suffisant pour remettre en cause la confiance du corps électoral. Tel est le cas notamment lorsqu'un conseiller municipal a gravement excédé les attributions qui lui sont confiées, respectivement gravement violé son serment au sens de l'art. 62 LC. On peut également s'inspirer dans une certaine mesure des justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État, qui impliquent également une rupture du lien de confiance. Lorsque les motifs graves se fondent sur des faits pénalement répréhensibles, ceux-ci doivent être établis sans contestation possible, soit que la personne concernée les ait reconnus soit qu'un jugement pénal ait été rendu. Pourrait également éventuellement entrer en considération l'hypothèse dans laquelle des faits devant être qualifiés de graves ressortiraient clairement du dossier pénal. Ainsi la seule suspicion d'actes pénalement répréhensibles ne suffit pas. L'autorité pourra également tenir compte de faits établis, lorsqu'ils constituent un motif grave indépendamment de leur qualification pénale. Dans cette hypothèse, elle peut apprécier les faits avant même qu'intervienne un jugement pénal, sans violer le principe de présomption d'innocence, pourvu qu'elle ne reflète pas le sentiment que la personne est coupable pénalement.\n\n\nF. Agissant le 9 novembre 2009, Jean-Claude Doriot (ci-après: le recourant) a formé recours contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 novembre 2009, concluant à l’annulation de l’arrêté de convocation et à ce qu’il soit renoncé à toute publication de l’arrêté attaqué et à toute convocation des électrices et électeurs de la Commune de Montreux pour se prononcer sur sa révocation. Il invoque essentiellement la violation de la présomption d’innocence. Le recourant a adressé son recours au Conseil d’Etat en se basant sur l’art. 16 de l’acte attaqué, mais en précisant qu’il lui apparaissait que l’autorité compétente pour trancher ledit recours serait plutôt la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal en vertu de l’art. 123 let. c de la loi sur l’exercice des droits politiques.\nA la suite d’un échange de vues entre le Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud et la Cour constitutionnelle, celle-ci s’est estimée compétente pour traiter du recours formé contre l’arrêté de convocation du 4 novembre 2009.\nG. Par arrêt du 11 décembre 2009, le Tribunal d’accusation a admis le recours déposé par B.________ contre l’ordonnance de renvoi et l’a réformée en ce sens qu’un non-lieu était prononcé en faveur de B.________, ainsi qu’à l’endroit de Jean-Claude Doriot en ce qui concernait les deux voyages en Finlande offerts par B.________.\nH. Le 22 décembre 2009, le Conseil d’Etat a adressé à la Cour constitutionnelle sa réponse au recours. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’arrêté attaqué, ainsi qu’à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête d’effet suspensif. Il estime que c’est à tort que le recourant invoque la présomption d’innocence dans le cadre de l’art. 139b de la loi sur les communes, qui a été appliqué à juste titre en l’espèce.\nLe 8 janvier 2010, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours formé le 9 novembre 2009.\nLe recourant a déposé des observations le 15 janvier 2009, par lesquelles il confirme en tous points les conclusions prises dans le cadre de son recours. Il soutient que le caractère pénal des faits qui lui sont reprochés n’a été ni établi ni admis, et que par conséquent les motifs graves requis à l’art. 139b de la loi sur les communes ne sont pas réalisés. Il se réfère à la présomption d’innocence, dont il maintient qu’elle s’applique à son cas, et qui rendrait illégale la décision attaquée.\nLe Conseil d’Etat a dupliqué le 28 janvier 2009 et a maintenu les conclusions prises dans la réponse. Il souligne que les faits reconnus, indépendamment de leur qualification pénale, sont de nature à porter atteinte au lien de confiance qui doit lier la population à ses autorités. Il soutient également qu’il ne serait en rien aberrant que le recourant soit révoqué alors qu’il pourrait ensuite être acquitté.\nLe juge instructeur s’est fait remettre en consultation le dossier pénal, dont une partie (dénonciation de C.________, arrêt du Tribunal d’accusation du 11 décembre 2009 et procès-verbaux des auditions) a été photocopiée pour être versée au dossier de la présente cause.\nLa cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 LJC).\nConsidérant en droit\n1. a) En vertu de l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Reprenant ce principe, l’art. 19 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32) dispose que la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01). Faisant écho à l'art. 19 LJC, l'art. 123a LEDP prévoit que les décisions relatives aux scrutins communaux et cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle."}