3 de l'arrêté), n'est pas de nature à porter à la réputation du recourant une atteinte plus grave que celle qui a déjà pu résulter des nombreux articles de presse parus, - qu'il existe en revanche, comme l'expose le Conseil d’Etat, un intérêt public à ce que la votation, si elle doit avoir lieu, intervienne sans retard, - qu'enfin la cour devrait être en mesure de statuer sur le fond avant la date fixée pour le scrutin, - que si tel ne devait pas être le cas, la question pourrait être réexaminée ultérieurement,