- est intervenue dans la Feuille des avis officiels du 13 novembre 2009, - que le recourant, dont la requête n'est pas motivée, ne prétend pas que la poursuite des opérations préparatoires en vue du scrutin serait de nature à lui causer un préjudice sérieux, - qu'en particulier l'envoi du matériel de vote, accompagné "des explications succinctes et objectives sur l'objet du vote" (art. 7 al. 3 de l'arrêté), n'est pas de nature à porter à la réputation du recourant une atteinte plus grave que celle qui a déjà pu résulter des nombreux articles de presse parus,