2.2.6.8, p. 272), - que les mesures provisionnelles doivent toutefois être nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (cf. art. 86 LPA-VD), - que, dans la mesure où la requête tend à ce "que toute publication en relation avec l’arrêté de convocation attaqué soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours, de même que toute convocation des électrices et électeurs pour une votation destinée à révoquer Jean-Claude Doriot", elle est devenue sans objet, puisque la publication - et par la même la convocation des électrices et électeurs - est intervenue dans la Feuille des avis officiels du 13 novembre 2009,