- à la levée de l'effet suspensif est ainsi sans objet, - que, cela dit, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées par la cour même sans dispositions légales expresses lorsque ces mesures entrent dans le cadre de ce qui lui est permis d’arrêter à titre définitif (cf. Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd., ch. 2.2.6.8, p. 272), - que les mesures provisionnelles doivent toutefois être nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (cf. art.