3.5 p. 568 et les arrêts cités), - qu'en matière d'élections et de votations, l’art 123 LEDP prévoit que les décisions sur recours du Conseil d’Etat ou du Grand Conseil doivent être rendues sans retard (al. 1) et que lorsque le recours est déposé avant le scrutin, la décision doit, si possible, être rendue assez tôt pour déployer ses effets lors du scrutin (al. 2), - qu'on peut déduire de cette disposition (qui a été modifiée le 5 octobre 2004, parallèlement à l’adoption de la LJC) que le législateur n’envisageait pas que le recours au Conseil d’Etat ou au Grand Conseil puisse avoir pour effet de suspendre le scrutin, - que, s’agissant du recours à la Cour constitutionnelle, lorsque l’art.