- que l’art. 19 al. 2 LJC prévoit que l’instruction du recours suit les règles instaurées à l’art. 12 LJC - que l’art. 12 LJC renvoie à plusieurs articles de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) parmi lesquels ne figure pas la disposition régissant l’effet suspensif (à savoir l’art. 80 LPA-VD qui prévoit que le recours administratif a effet suspensif, ce dernier pouvant être levé d’office ou sur requête par l’autorité administrative ou de recours si un intérêt public prépondérant le commande), - que, si la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP;