- que, selon la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour constitutionnelle est compétente en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales (art. 3 à 18), de contentieux de l’exercice des droits politiques (art. 19) et de contentieux en matière de conflit de compétence (art. 20 à 22), - qu’aux termes de l’art. 19 al. 1 LJC, la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques, - que l’art.