{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-11", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0008_2010-01-11.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162565&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=15&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "f73a3b11d2f26bfb842beed2d8b1b39e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2010 CCST.2009.0008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DORIOT/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | En matière de contentieux de l'exercice des droits politiques, le recours à la Cour constitutionnelle n'a pas effet suspensif de par la loi. L'art. 19 al. 2 LJC ne renvoie pas à l'art. 80 LPA-VD, et l'art. 7 LJC n'est applicable ni directement, ni par analogie. La cour a néanmoins la faculté, dans le cadre de ce qu'il lui est permis d'arrêter définitivement, d'ordonner des mesures provisionnelles."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:48", "Checksum": "51c46b829584754c5ebc2c039ddf3762", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 11.01.2010 CCST.2009.0008\nRegeste:\nDORIOT/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux | En matière de contentieux de l'exercice des droits politiques, le recours à la Cour constitutionnelle n'a pas effet suspensif de par la loi. L'art. 19 al. 2 LJC ne renvoie pas à l'art. 80 LPA-VD, et l'art. 7 LJC n'est applicable ni directement, ni par analogie. La cour a néanmoins la faculté, dans le cadre de ce qu'il lui est permis d'arrêter définitivement, d'ordonner des mesures provisionnelles.\n\n|\n|\nCANTON DE VAUD Cour Constitutionnelle |\n|\n|\nDécision sur effet suspensif |\n|\nComposition |\nM. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Luc Colombini, M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Jacques Giroud, juge suppléant. |\n|\nRecourant |\n|\nJean-Claude DORIOT, à Montreux, représenté par Me Jacques MICHOD, avocat à Lausanne, |\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil d'Etat, |\n|\nAutorité concernée |\n|\n|\nObjet |\nRecours Jean-Claude Doriot c/ arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009 convoquant les électrices et les électeurs de la commune de Montreux le dimanche 7 mars 2010 pour se prononcer sur la révocation de M. Jean-Claude Doriot, Conseiller municipal, en application de l'art. 139b de la loi sur les communes. |\nLa Cour constitutionnelle,\n- vu le recours déposé le 9 novembre 2009 par Jean-Claude Doriot contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 novembre 2009 convoquant les électrices et les électeurs de la commune de Montreux pour se prononcer le dimanche 7 mars 2010 sur sa révocation en qualité de conseiller municipal,\n- vu la requête d’effet suspensif formulée dans le recours tendant notamment à ce \"que toute publication en relation avec l’arrêté de convocation attaqué soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours, de même que toute convocation des électrices et électeurs pour une votation destinée à révoquer Jean-Claude Doriot\",\n- vu la réponse du Conseil d’Etat du 22 décembre 2009 concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d’effet suspensif, voire à la levée de l'effet suspensif,\n- vu les pièces du dossier,\nconsidérant en droit\n- que, selon la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour constitutionnelle est compétente en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales (art. 3 à 18), de contentieux de l’exercice des droits politiques (art. 19) et de contentieux en matière de conflit de compétence (art. 20 à 22),\n- qu’aux termes de l’art. 19 al. 1 LJC, la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques,\n- que l’art. 19 al. 2 LJC prévoit que l’instruction du recours suit les règles instaurées à l’art. 12 LJC\n- que l’art. 12 LJC renvoie à plusieurs articles de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) parmi lesquels ne figure pas la disposition régissant l’effet suspensif (à savoir l’art. 80 LPA-VD qui prévoit que le recours administratif a effet suspensif, ce dernier pouvant être levé d’office ou sur requête par l’autorité administrative ou de recours si un intérêt public prépondérant le commande),\n- que, si la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01) contient différentes dispositions relatives à la procédure de recours devant la Cour constitutionnelle, elle ne règle pas spécifiquement la question de l’effet suspensif,\n- qu'on ne saurait toutefois y voir une lacune de la loi qui devrait être comblée par l'application analogique de l'art. 80 LPA-VD ou de l'art. 7 LJC (suivant lequel, en matière de contrôle abstrait des normes, la requête suspend l'entrée en vigueur de l'acte attaqué),\n- qu'une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi,\n- que, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (ATF 134 V 15 consid. 2.3.1 p. 16; 131 II 562 consid. 3.5 p. 568 et les arrêts cités),\n- qu'en matière d'élections et de votations, l’art 123 LEDP prévoit que les décisions sur recours du Conseil d’Etat ou du Grand Conseil doivent être rendues sans retard (al. 1) et que lorsque le recours est déposé avant le scrutin, la décision doit, si possible, être rendue assez tôt pour déployer ses effets lors du scrutin (al. 2),\n- qu'on peut déduire de cette disposition (qui a été modifiée le 5 octobre 2004, parallèlement à l’adoption de la LJC) que le législateur n’envisageait pas que le recours au Conseil d’Etat ou au Grand Conseil puisse avoir pour effet de suspendre le scrutin,\n- que, s’agissant du recours à la Cour constitutionnelle, lorsque l’art. 19 al. 2 LJC renvoie à l’art. 12 - qui lui-même ne contient pas de renvoi à l’art. 80 LPA-VD – il ne s'agit par conséquent pas d'une inadvertance manifeste du législateur, mais plutôt d'une volonté de ne pas accorder automatiquement l’effet suspensif aux recours en matière de droits politiques,\n- que la requête du Conseil d'Etat tendant - au besoin - à la levée de l'effet suspensif est ainsi sans objet,\n- que, cela dit, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées par la cour même sans dispositions légales expresses lorsque ces mesures entrent dans le cadre de ce qui lui est permis d’arrêter à titre définitif (cf. Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd., ch. 2.2.6.8, p. 272),\n- que les mesures provisionnelles doivent toutefois être nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (cf. art. 86 LPA-VD),"}