Cela signifie que si la loi spéciale sur laquelle la décision est fondée ne prévoit aucune disposition particulière, cette dernière ne pourra être déférée qu’au Tribunal cantonal (cf. EMPL 81 sur la procédure administrative, in BGC mai 2008, ad art. 93 du projet) Or, comme on l'a vu plus haut, ni la loi sur les communes, ni la loi scolaire ne désignent, du moins clairement, une autorité de recours spécifique pour connaître d'un recours dirigé à l'encontre des décisions rendues par des associations de communes (qui sont des autorités administratives au sens de l'art. 4 LPA-VD en relation avec l'art. 92 LPA-VD).