123a LS précise que, sauf décision contraire du département, le recours n’a pas d’effet suspensif automatique, car les recours départementaux sont en principe traités avant le début de la nouvelle année scolaire. De même, l’art. 123e LS prévoit qu’il n’y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal contre les décisions rendues par le DFJC (al. 2) et que sauf décision contraire du Tribunal cantonal, le recours n’a pas effet suspensif (al. 3) (voir EMPL 81 sur la procédure administrative modifiant notamment la loi scolaire du 12 juin 1984, p. 56 et 57 du tiré à part, in BGC de mai 2008).