123 LS, à l’exception de celles qui concernent les rapports de travail des maîtres et des directeurs, (seules) les décisions prises en application de ladite loi par une autorité autre que le département peuvent faire l’objet d’un recours auprès de celui-ci dans les dix jours dès leur notification. b) Du reste, cette disposition légale, qui prévoit un délai de recours très court (10 jours), vise avant tout les décisions rendues en matière scolaire qui n'ont souvent de sens que si elles peuvent être exécutées immédiatement.