114 LC prévoit cependant que, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec la présente loi, les dispositions concernant les communes et les autorités communales sont applicables par analogie à l’association (art. 114 LC). Or, l’art. 145 LC dispose que "les décisions prises par un conseil communal ou général peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat". A contrario, les décisions prises par la municipalité ne peuvent pas être portées devant le Conseil d'Etat. b) En tant que la décision du 3 décembre 2008 a été rendue par le Comité de direction (autorité exécutive) dans le cadre des ses compétences (art. 20 ch. 11 et art. 25 des Statuts de l'ASISEVV)