organe délibérant), tandis que le Comité de direction qui est composé de trois membres au moins, exerce, dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions prévues pour les municipalités (art. 122 LC; organe exécutif). La loi sur les communes ne contient aucune disposition désignant l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par les organes de l'association de communes. En ce qui concerne le droit applicable, l'art. 114 LC prévoit cependant que, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec la présente loi, les dispositions concernant les communes et les autorités communales sont applicables par analogie à l’association (art.