le Conseil d’Etat accorde ou refuse son approbation (al. 2); l’approbation du Conseil d’Etat donne existence légale à l’association et confère à celle-ci la personnalité morale de droit public (al. 3). D'après l'art. 116 al. 1 LC, les organes de l’association sont le Conseil intercommunal (let. a), le Comité de direction (let. b) et la Commission de gestion (let. c). Le Conseil intercommunal, qui est composé de délégués des communes membres de l’association (art. 117 LC), joue dans l'association le rôle du conseil général ou communal dans la commune (art. 119 LC; organe délibérant),