Quoi qu'il en soit, une disposition statutaire (telle que l'art. 36 des Statuts de l'ASISEVV qui prévoit une sorte de médiation des deux départements cantonaux selon leurs domaines de compétence respectifs) ne saurait, à elle seule, ouvrir une voie de droit auprès d'un département qui ne serait pas prévue par la loi. En vertu du principe de la hiérarchie des normes et de celui du parallélisme des formes, seule une loi cantonale pourrait instaurer, voire restreindre ou élargir, une voie de recours contre certains types de décisions et désigner l'autorité de recours compétente.