{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-20", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0007_2009-11-20.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162336&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=16&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1d432d7bf804b905afa8f54e5a507d33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2009 CCST.2009.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conseil d'Etat/CDAP, Municipalité de La Sarraz, Association Scolaire Intercommunale de la Sarraz Environs et Veyron-Venoge (ASISEVV) | Conflit négatif de compétence; autorité de recours compétente  (DINT? DFJC? Conseil d'Etat? CDAP du TC ?) pour connaître d'un recours formé par une municipalité contre la décison du 3 décembre 2008 du Comitié de direction d'une association scolaire intercommunale (calcul de l'indemnité pour la mise à disposition de bâtiments scolaires par une commune propriétaire). Faute d'indications précises sur les autorités de recours dans la loi sur les communes (LC) ou dans la loi scolaire (LS), c'est la clause générale et subsidaire en faveur de la CDAP du TC qui s'applique; le dossier est donc transmis à la CDAP du TC comme objet de  de sa compétence. \r\rLe fait que les statuts de l'association intercommunale prévoient de soumettre au DINT ou au DFJC (en tant qu'autorités de médiation) les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation des statuts n'est pas déterminant, du moment que le différend en cause porte sur le bien-fondé d'une décision prise par un organe de l'association dans le cadre de ses attributions et non sur des questions d'interprétation des statuts."}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:27:44", "Checksum": "12052a8c48adae3066ad0e8dfc23e831", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2009 CCST.2009.0007\nRegeste:\nConseil d'Etat/CDAP, Municipalité de La Sarraz, Association Scolaire Intercommunale de la Sarraz Environs et Veyron-Venoge (ASISEVV) | Conflit négatif de compétence; autorité de recours compétente  (DINT? DFJC? Conseil d'Etat? CDAP du TC ?) pour connaître d'un recours formé par une municipalité contre la décison du 3 décembre 2008 du Comitié de direction d'une association scolaire intercommunale (calcul de l'indemnité pour la mise à disposition de bâtiments scolaires par une commune propriétaire). Faute d'indications précises sur les autorités de recours dans la loi sur les communes (LC) ou dans la loi scolaire (LS), c'est la clause générale et subsidaire en faveur de la CDAP du TC qui s'applique; le dossier est donc transmis à la CDAP du TC comme objet de  de sa compétence. \r\rLe fait que les statuts de l'association intercommunale prévoient de soumettre au DINT ou au DFJC (en tant qu'autorités de médiation) les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation des statuts n'est pas déterminant, du moment que le différend en cause porte sur le bien-fondé d'une décision prise par un organe de l'association dans le cadre de ses attributions et non sur des questions d'interprétation des statuts.\n\n\nOr, comme on l'a vu plus haut, ni la loi sur les communes, ni la loi scolaire ne désignent, du moins clairement, une autorité de recours spécifique pour connaître d'un recours dirigé à l'encontre des décisions rendues par des associations de communes (qui sont des autorités administratives au sens de l'art. 4 LPA-VD en relation avec l'art. 92 LPA-VD). Il faut donc admettre que, faute d'indications plus précises, c'est la clause générale de compétence en faveur de la CDAP du Tribunal cantonal en matière de recours de droit administratif qui s'applique. Il appartient donc à la CDAP du Tribunal cantonal de se saisir du recours formé par la Municipalité de La Sarraz contre la décision du 3 décembre 2008 du Comité de direction de l'ASISEVV.\nb) Selon le SeCRI, cette dernière décision revêtirait un caractère politique prépondérant et devrait (de lege ferenda) faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. L’art. 86 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) prévoit certes que pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu’un tribunal. Mais le législateur cantonal n'a pas prévu d'ouvrir la voie du recours au Conseil d'Etat contre les décisions rendues par une association de communes (cf. modifications législatives récemment adoptées dans le cadre de l'EMPL 53 relatif à CODEX 2010 volet \"droit public\", in BGC janvier 2008). Cela étant, si, dans un cas particulier, le Tribunal fédéral devait juger qu'une décision rendue par une autorité autre qu'un tribunal ne revêtait pas un tel caractère politique, le recours au Tribunal cantonal serait alors ouvert de par le droit fédéral (cf. EMPL 81 sur la procédure administrative, in BGC mai 2008, ad art. 93 du projet).\n6. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que la CDAP du Tribunal cantonal est compétente pour connaître du recours formé par la Municipalité de La Sarraz à l'encontre de la décision rendue le 3 décembre 2008 par le Comité de direction de l'ASISEVV.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître du recours formé par la Municipalité de La Sarraz à l'encontre de la décision rendue le 3 décembre 2008 par le Comité de direction de l'ASISEVV. En conséquence, le dossier lui est transmis comme objet de sa compétence.\nII. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.\nLausanne, le 20 novembre 2009\nLe juge présidant:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}