{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-20", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0007_2009-11-20.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162336&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=19&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1d432d7bf804b905afa8f54e5a507d33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2009 CCST.2009.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conseil d'Etat/CDAP, Municipalité de La Sarraz, Association Scolaire Intercommunale de la Sarraz Environs et Veyron-Venoge (ASISEVV) | Conflit négatif de compétence; autorité de recours compétente  (DINT? DFJC? Conseil d'Etat? CDAP du TC ?) pour connaître d'un recours formé par une municipalité contre la décison du 3 décembre 2008 du Comitié de direction d'une association scolaire intercommunale (calcul de l'indemnité pour la mise à disposition de bâtiments scolaires par une commune propriétaire). Faute d'indications précises sur les autorités de recours dans la loi sur les communes (LC) ou dans la loi scolaire (LS), c'est la clause générale et subsidaire en faveur de la CDAP du TC qui s'applique; le dossier est donc transmis à la CDAP du TC comme objet de  de sa compétence. \r\rLe fait que les statuts de l'association intercommunale prévoient de soumettre au DINT ou au DFJC (en tant qu'autorités de médiation) les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation des statuts n'est pas déterminant, du moment que le différend en cause porte sur le bien-fondé d'une décision prise par un organe de l'association dans le cadre de ses attributions et non sur des questions d'interprétation des statuts."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:45", "Checksum": "1464ec314c892b36d73d954ca38ade06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2009 CCST.2009.0007\nRegeste:\nConseil d'Etat/CDAP, Municipalité de La Sarraz, Association Scolaire Intercommunale de la Sarraz Environs et Veyron-Venoge (ASISEVV) | Conflit négatif de compétence; autorité de recours compétente  (DINT? DFJC? Conseil d'Etat? CDAP du TC ?) pour connaître d'un recours formé par une municipalité contre la décison du 3 décembre 2008 du Comitié de direction d'une association scolaire intercommunale (calcul de l'indemnité pour la mise à disposition de bâtiments scolaires par une commune propriétaire). Faute d'indications précises sur les autorités de recours dans la loi sur les communes (LC) ou dans la loi scolaire (LS), c'est la clause générale et subsidaire en faveur de la CDAP du TC qui s'applique; le dossier est donc transmis à la CDAP du TC comme objet de  de sa compétence. \r\rLe fait que les statuts de l'association intercommunale prévoient de soumettre au DINT ou au DFJC (en tant qu'autorités de médiation) les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation des statuts n'est pas déterminant, du moment que le différend en cause porte sur le bien-fondé d'une décision prise par un organe de l'association dans le cadre de ses attributions et non sur des questions d'interprétation des statuts.\n\n\nb) En tant que la décision du 3 décembre 2008 a été rendue par le Comité de direction (autorité exécutive) dans le cadre des ses compétences (art. 20 ch. 11 et art. 25 des Statuts de l'ASISEVV), la voie du recours au Conseil d’Etat apparaît dès lors d'emblée exclue au regard de l'art. 145 LC (en relation avec l'art. 114 LC), quand bien même la décision du 3 décembre 2008 a été prise en application de la loi sur les communes.\n4. Se pose ensuite la question de savoir si la décision du 3 décembre 2008 du Comité de direction de l’ASISEVV a été prise en application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ou de son règlement d'application du 25 juin 1997 (RSV 400.01.1). Dans une telle hypothèse, la décision précitée pourrait faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DJFC) en vertu de l'art. 123 LS.\na) Selon son art. 1er, la loi scolaire s’applique aux classes enfantines, à celles de la scolarité obligatoire du premier au neuvième degré, à celles de l’enseignement spécialisé et aux classes de raccordement (al. 1); elle définit les buts de l’école et règle notamment l’organisation et le fonctionnement de l’école ainsi que le financement de l’école (al. 2). Cette loi prévoit que les communes sont tenues de mettre à disposition les locaux et installations nécessaires à l’enseignement (art. 109 al.1 LS) et que les charges financières de l’école sont supportées par l’Etat et par les communes et réparties entre eux conformément aux art. 114 à 117 LS (art. 113 LS). Selon l'art. 114 LS, l’Etat prend en charge les frais de fonctionnement de l’école en supportant notamment les salaires et charges sociales du corps enseignant et du personnel administratif et de l’entier des fournitures scolaires reconnues (al. 1); restent à la charge des communes les transports scolaires, les devoirs surveillés, les cantines scolaires et l’accueil des élèves en dehors des heures d’école (al. 2).\nEn l'occurrence, la décision du Comité de direction du 3 décembre 2008 n'a pas été prise en application de la loi scolaire; la répartition des charges financières de l'école entre l'Etat et les communes n'est nullement contestée: l'objet du litige porte uniquement sur la détermination de l'indemnité annuelle (loyer) correspondant à la contrepartie à laquelle a droit la Commune de La Sarraz qui met ses bâtiments et locaux scolaires à disposition de l'ASISVV. Il s'agit donc d'une contestation \"interne\" qui oppose une commune associée à l'ASISEVV et ne relève pas - du moins pas directement - de la loi scolaire.\nOr, aux termes de l’art. 123 LS, à l’exception de celles qui concernent les rapports de travail des maîtres et des directeurs, (seules) les décisions prises en application de ladite loi par une autorité autre que le département peuvent faire l’objet d’un recours auprès de celui-ci dans les dix jours dès leur notification.\nb) Du reste, cette disposition légale, qui prévoit un délai de recours très court (10 jours), vise avant tout les décisions rendues en matière scolaire qui n'ont souvent de sens que si elles peuvent être exécutées immédiatement. On pense en particulier aux décisions en matière disciplinaire, mais également à toutes celles prises en cours d’année et qui influent sur la suite de la scolarisation (décisions en matière d'\"enclassement\" ou d'orientation scolaire). Dans ce domaine, il est souvent difficile, voire impossible, de demeurer dans l’incertitude, le temps que d’éventuels recours soient tranchés. C'est pourquoi l’art. 123a LS précise que, sauf décision contraire du département, le recours n’a pas d’effet suspensif automatique, car les recours départementaux sont en principe traités avant le début de la nouvelle année scolaire. De même, l’art. 123e LS prévoit qu’il n’y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal contre les décisions rendues par le DFJC (al. 2) et que sauf décision contraire du Tribunal cantonal, le recours n’a pas effet suspensif (al. 3) (voir EMPL 81 sur la procédure administrative modifiant notamment la loi scolaire du 12 juin 1984, p. 56 et 57 du tiré à part, in BGC de mai 2008).\nAu vu de ces considérations, il apparaît que la décision du 3 décembre 2008 du Comité de direction de l’ASISEVV ne rentre manifestement pas dans la catégorie des décisions en matière scolaire qui, par leur nature, doivent être traitées rapidement.\n5. Il reste enfin à examiner la compétence de la CDAP du Tribunal cantonal."}