{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-20", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0007_2009-11-20.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162336&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=19&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "1d432d7bf804b905afa8f54e5a507d33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2009 CCST.2009.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conseil d'Etat/CDAP, Municipalité de La Sarraz, Association Scolaire Intercommunale de la Sarraz Environs et Veyron-Venoge (ASISEVV) | Conflit négatif de compétence; autorité de recours compétente  (DINT? DFJC? Conseil d'Etat? CDAP du TC ?) pour connaître d'un recours formé par une municipalité contre la décison du 3 décembre 2008 du Comitié de direction d'une association scolaire intercommunale (calcul de l'indemnité pour la mise à disposition de bâtiments scolaires par une commune propriétaire). Faute d'indications précises sur les autorités de recours dans la loi sur les communes (LC) ou dans la loi scolaire (LS), c'est la clause générale et subsidaire en faveur de la CDAP du TC qui s'applique; le dossier est donc transmis à la CDAP du TC comme objet de  de sa compétence. \r\rLe fait que les statuts de l'association intercommunale prévoient de soumettre au DINT ou au DFJC (en tant qu'autorités de médiation) les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation des statuts n'est pas déterminant, du moment que le différend en cause porte sur le bien-fondé d'une décision prise par un organe de l'association dans le cadre de ses attributions et non sur des questions d'interprétation des statuts."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:45", "Checksum": "1464ec314c892b36d73d954ca38ade06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 20.11.2009 CCST.2009.0007\nRegeste:\nConseil d'Etat/CDAP, Municipalité de La Sarraz, Association Scolaire Intercommunale de la Sarraz Environs et Veyron-Venoge (ASISEVV) | Conflit négatif de compétence; autorité de recours compétente  (DINT? DFJC? Conseil d'Etat? CDAP du TC ?) pour connaître d'un recours formé par une municipalité contre la décison du 3 décembre 2008 du Comitié de direction d'une association scolaire intercommunale (calcul de l'indemnité pour la mise à disposition de bâtiments scolaires par une commune propriétaire). Faute d'indications précises sur les autorités de recours dans la loi sur les communes (LC) ou dans la loi scolaire (LS), c'est la clause générale et subsidaire en faveur de la CDAP du TC qui s'applique; le dossier est donc transmis à la CDAP du TC comme objet de  de sa compétence. \r\rLe fait que les statuts de l'association intercommunale prévoient de soumettre au DINT ou au DFJC (en tant qu'autorités de médiation) les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation des statuts n'est pas déterminant, du moment que le différend en cause porte sur le bien-fondé d'une décision prise par un organe de l'association dans le cadre de ses attributions et non sur des questions d'interprétation des statuts.\n\n\nCertes, il n'est pas exclu que les statuts d'une association intercommunale puissent instaurer une instance de recours \"interne\", à l'instar de certains règlements communaux prévoyant un recours à la municipalité (ou à une commission de recours ad hoc) contre une décision prise par une direction de police. Il est en revanche douteux, à défaut de base légale (cantonale), que les statuts puissent ouvrir la voie du recours auprès d'une autorité \"extérieure\" à l'association intercommunale. Même si une réglementation (inter-)communale pourrait à la rigueur constituer une base légale suffisante pour instituer une autorité de recours \"extérieure\", encore faudrait-il qu'elle soit conforme au droit de rang supérieur (cf. Pierre Moor, Droit administratif, Vol. III, Berne 1992, p. 172). Or, les règles définissant les compétences des autorités administratives sont de nature impérative et l'on ne saurait les modifier, ni y déroger, même par le biais d'un accord entre autorité et partie. De même, les prorogations de for ou les clauses attributives de juridiction - par lesquelles les parties conviennent de déroger à une règle de droit public de compétence à raison de la matière pour attribuer à un tribunal un litige qui n'entre normalement pas dans sa compétence - sont en principe exclues (cf. arrêt TA GE.2002.0102 du 17 novembre 2004, consid. 2b et les références citées).\nQuoi qu'il en soit, une disposition statutaire (telle que l'art. 36 des Statuts de l'ASISEVV qui prévoit une sorte de médiation des deux départements cantonaux selon leurs domaines de compétence respectifs) ne saurait, à elle seule, ouvrir une voie de droit auprès d'un département qui ne serait pas prévue par la loi. En vertu du principe de la hiérarchie des normes et de celui du parallélisme des formes, seule une loi cantonale pourrait instaurer, voire restreindre ou élargir, une voie de recours contre certains types de décisions et désigner l'autorité de recours compétente. C'est donc à la lumière de la seule législation cantonale qu'il y a lieu d'examiner la compétence pour connaître du litige en cause.\n3. Il sied d'examiner en premier lieu si la décision du 3 décembre 2008 du Comité de direction de l’ASISEVV a été prise en application de la loi sur communes.\na) Selon l’art. 112 al. 1 LC, les communes peuvent collaborer sous la forme d’une association de communes pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale. L'art. 113 LC prévoit que les statuts, élaborés d’entente entre les municipalités, seront ensuite soumis au vote du conseil général ou communal de chaque commune (al. 1); après que chaque commune aura adhéré aux statuts, ceux-ci seront soumis à l’approbation du Conseil d’Etat qui en vérifiera la légalité; le Conseil d’Etat accorde ou refuse son approbation (al. 2); l’approbation du Conseil d’Etat donne existence légale à l’association et confère à celle-ci la personnalité morale de droit public (al. 3). D'après l'art. 116 al. 1 LC, les organes de l’association sont le Conseil intercommunal (let. a), le Comité de direction (let. b) et la Commission de gestion (let. c). Le Conseil intercommunal, qui est composé de délégués des communes membres de l’association (art. 117 LC), joue dans l'association le rôle du conseil général ou communal dans la commune (art. 119 LC; organe délibérant), tandis que le Comité de direction qui est composé de trois membres au moins, exerce, dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions prévues pour les municipalités (art. 122 LC; organe exécutif).\nLa loi sur les communes ne contient aucune disposition désignant l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par les organes de l'association de communes. En ce qui concerne le droit applicable, l'art. 114 LC prévoit cependant que, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec la présente loi, les dispositions concernant les communes et les autorités communales sont applicables par analogie à l’association (art. 114 LC). Or, l’art. 145 LC dispose que \"les décisions prises par un conseil communal ou général peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat\". A contrario, les décisions prises par la municipalité ne peuvent pas être portées devant le Conseil d'Etat."}