35a ss LPE, telle la taxe sur les composés organiques volatils (2P.63/2006, c. 3.3). Dans cet arrêt, où il était question d’une taxe sur l’élimination des déchets prélevée auprès de viticulteurs en fonction de la quantité de raisin encavée, il a ainsi considéré que le rapport schématique ainsi saisi était suffisant pour respecter l’art. 32a LPE, peu important que tel viticulteur fasse ou non des efforts pour réduire la quantité de déchets qu’il produisait. Face à ce point de vue tranché, le grief de la recourante doit être rejeté. d)