32 LPE (selon lequel le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination), il a constaté que le grief des recourants à ce sujet n’était pas suffisamment motivé et était irrecevable (c. 7.2). L’avis de droit établi sur demande du canton de Genève par Anne Petitpierre-Sauvain, invoqué par le DES, ne tranche pas non plus la question. On y lit certes qu’une taxe par tête peut être mise « en accord avec le principe de causalité » si son mode d’évaluation ou son calcul tient compte « des déchets réellement produits (mesurés périodiquement) ».