la prassi »), les art. 2 et 32a LPE ne devaient pas être interprétés en ce sens que seule était licite une répartition des coûts proportionnelle à la quantité de déchets et que des critères schématiques pouvaient être utilisés (consid. 7), il n’a pas confirmé qu’une détermination de la taxe par tête ou par ménage était adéquate. En effet, au moment d’examiner si la taxe litigieuse dérogeait au droit fédéral, en particulier à l’art. 32 LPE (selon lequel le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination), il a constaté que le grief des recourants à ce sujet n’était pas suffisamment motivé et était irrecevable (c. 7.2).