par foyer, indépendamment du nombre d’individus qui le compose » (teneur rapportée in RDAF 1999 I 94, c. 3b). Cette jurisprudence a toutefois été rendue avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 1997, de l’art. 32a LPE, alors que les cantons et communes n’étaient pas directement contraints par le droit fédéral de prélever des taxes couvrant les coûts : Tribunal fédéral, arrêt 2P.63/2006, c. 3.6 ; Huber-Wälchli, op. cit., p. 40). Si, dans un arrêt 2P.298/2003, le Tribunal fédéral a bien cité les arrêts susmentionnés, tout en exposant que, selon la pratique (« secondo la prassi »), les art.