Statuant dans le cadre d’un recours de droit public, il a considéré qu’il n’était pas arbitraire de « (renoncer) à distinguer le montant de la taxe selon la quantité de déchets produite par chaque ménage ». Il s’est au surplus référé à son arrêt du 10 septembre 1994 publié in RDAT 1996 I 51 142, dans lequel on lit que « en attendant l’adoption de solutions tarifaires aptes à répartir les coûts en respectant de manière optimale le principe de causalité, telles que la taxe sur les récipients prévue par l’article 22 RTO, celui-ci n’imposait pas une répartition des coûts proportionnelle à la quantité de déchets effectivement produite et qu’il ne s’opposait pas à la perception d’une taxe unique