Zurich 2005, n. 1185 à 1187). Les cantons sont ainsi tenus de se conformer à la LPE, notamment à ses art. 32 et 32a, qui ont trait au principe de causalité. Cette obligation incombait au chef du département DSE au moment, en application de l’art. 11 LGD, d’approuver le règlement. Elle incombait aussi au Conseil communal, autorité communale dont l’art. 2 al. 1 de la loi sur les communes prévoit qu’elle exerce ses attributions dans le cadre de la constitution et de la législation communale. La conformité du règlement à la LPE doit donc être contrôlée. c)