32a), une détermination de la taxe en fonction du nombre de personnes composant un ménage n’est admissible que s’agissant d’une taxe de base destinée à couvrir des frais d’infrastructure. 3. a) En l’espèce, la requérante prétend que le règlement litigieux, en tant qu’il prévoit une taxe forfaitaire par ménage, dont le montant varie en fonction du nombre de personnes composant celui-ci, n’est pas conforme aux art. 2 et 32a LPE. Pour le Conseil communal de Romanel au contraire, suivi par le DSE et la municipalité, ce règlement est conforme au droit fédéral, qui laisse aux cantons une marge de manœuvre importante et n’impose pas de taxe au sac. b)