30 ss de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), en particulier l'art. 32a LPE qui concrétise le principe de causalité prévu par l'art. 2 LPE, posent des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets; il incombe au droit cantonal et communal, qui revêt à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser (ATF 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 ss et les références citées). L’art. 2 LPE prévoit que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais.