{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0006_2009-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162139&W10_KEY=10337605&nTrefferzeile=17&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7b73f1ac0b31e93b9467cff76ebeeed2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2009 CCST.2009.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GABIOUD/CONSEIL COMMUMAL, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Conseil d'Etat | L'élimination de déchets ne peut être couverte que par une taxe causale, à l'exclusion de l'impôt. 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Le Conseil fédéral (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux du 4 septembre 1996, FF 1996, p. 1296) a exposé que ce second alinéa permettait de déroger au principe de causalité si l'élimination non polluante des déchets était compromise. Il a ainsi cité l’exemple du compostage, que l'on peut financer par d'autres moyens si le fait de répercuter la totalité des coûts sur celui qui a produit les déchets urbains devrait rendre cette valorisation - en soi souhaitable - plus chère que l'incinération et, par conséquent, peu attractive. Il a également évoqué la nécessité d'un financement par des impôts qui pourrait s'imposer si de nouvelles ordonnances visant à adapter les taxes aux coûts réels ne pouvaient être mises en vigueur à temps à la suite de votations populaires. Enfin, il a tenu le recours aux impôts pour admissible lorsque l'application rigide du principe de causalité ne fait qu'encourager une élimination anarchique. Selon l’OFEFP, commentant l’art. 32a al. 2 LPE, « Une telle réglementation exceptionnelle peut s’imposer lors de problèmes financiers momentanés et imprévus, survenant par exemple à cause de réparations à effectuer suite à un sinistre dans une UIOM (réd. usine d’incinération des ordures ménagères). Dans ces cas, il est difficilement possible d’augmenter les taxes à court terme. Des problèmes immédiats de ce type peuvent donc être résolus en recourant au produit des impôts. On pourra également recourir à une réglementation d’exception, s’il fallait s’attendre à ce que le manque d’acceptation de la population pour une taxe à la quantité provoque une forte augmentation de l’élimination illégale et polluante des déchets (art. 32a, al. 2, LPE). Si les autorités cantonales prévoient une telle situation, elles peuvent choisir un mode de financement (Directive, p. 29).\nRien ne permet toutefois de considérer que les taxes litigieuses correspondent à une réglementation spéciale, adoptée soit pour parer à des difficultés financières momentanées, soit pour éviter une opposition massive de la population et le recours de celle-ci à une élimination illégale de ses déchets. Outre que la commune de Romanel-sur-Lausanne ne fait état d’aucune situation de ce type, elle admet qu’elle s’est fondée sur un règlement-type destiné à valoir sans égard à une situation particulière. Quant au DSE, il expose seulement que le système choisi par la commune de Romanel-sur-Lausanne « est à considérer comme un premier pas dans l’application du principe de causalité », sans prétendre que les circonstances excluraient de se conformer pleinement à ce principe. On ne peut donc pas avaliser la taxe litigieuse au titre de réglementation d’exception.\nf) Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission de la requête, qui est dirigée contre les dispositions du règlement communal relatives aux taxes finançant la gestion des déchets. Ces dispositions ne peuvent guère être séparées de l’ensemble du règlement, puisque leur modification pour se conformer au principe de causalité est susceptible d’entraîner un remodelage d’autres règles, par exemple en matière de compostage et de remise des ordures ménagères. Conformément à l’art. 17 LJC, il se justifie par conséquent d’annuler l’entier du règlement entrepris.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête formée le 16 juillet 2009 par Brigitte Gabioud est admise.\nII. Le règlement sur la gestion des déchets de la commune de Romanel-sur-Lausanne du 2 avril 2009 est annulé.\nIII. Un émolument de justice de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge de la commune de Romanel-sur-Lausanne.\nIV. Il n’est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 7 octobre 2009\nLe\nprésident:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}