{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0006_2009-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162139&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7b73f1ac0b31e93b9467cff76ebeeed2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2009 CCST.2009.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GABIOUD/CONSEIL COMMUMAL, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Conseil d'Etat | L'élimination de déchets ne peut être couverte que par une taxe causale, à l'exclusion de l'impôt. 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S’agissant du rapport sommaire instauré par le règlement entre taxe et habitant, on doit constater qu’en matière de taxe sur les déchets, un certain schématisme est admis comme étant conforme au principe d’équivalence (TF 2P.187/2006, c. 4.2 ; Brunner, n. 79 ad art. 32a LPE). Le Tribunal fédéral se contente ainsi dans son arrêt 2P.63/2006 de « eine bloss schematisch an die Abfallmenge anknüpfende Gebührenbemessung ». En l’espèce, l’essentiel est qu’on ne se trouve pas dans un cas où un critère indépendant de la quantité de déchets est utilisé, ainsi la valeur d’assurance incendie d’un bâtiment, mais où il y a un rapport entre l’importance d’un ménage et la taxe litigieuse. Même s’il est quelque peu perturbé par une exonération des enfants, ce rapport paraît d’ailleurs plus étroit que celui qui a été admis entre le chiffre d’affaires d’un restaurant et une taxe d’enlèvement des ordures (TF 2P.447/1998 = RDAF 2000 I 284). Il faut dès lors considérer qu’eu égard à sa composante économique, la taxe litigieuse est conforme à l’art. 32a LPE.\nLa requérante relève à juste titre l’absence d’effet incitatif de la taxe litigieuse. Dès lors qu’il est fait abstraction de la quantité de déchets produite à titre individuel, celui qui réduit ses déchets ou les trie se trouve taxé de la même manière, de sorte que la composante incitative de la taxe fait défaut. Le DSE laisse certes entendre qu’une telle incitation résulterait d’une adaptation régulière du montant de la taxe aux coûts effectifs (observations, p. 2 in fine) : c’est ainsi collectivement que la population serait incitée à réduire ou trier ses déchets dans le but d’agir sur le montant de la taxe. Mais cette conception, outre qu’elle table sur une conscience collective dont on peut douter qu’elle existe, s’écarte du principe de causalité, qui implique précisément de ne pas faire assumer le coût de la pollution indistinctement par la collectivité, ainsi par le biais de l’impôt, dont d’ailleurs l’importance pourrait aussi être réduite si les frais de prise en charge des déchets diminuaient, mais particulièrement par le pollueur, dont il s’agit d’infléchir le comportement individuel.\nIl s’impose toutefois de constater que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s’est accommodé d’une absence d’effet incitatif, en retenant que le principe du pollueur-payeur concrétisé par l’art. 32a LPE avait surtout une fonction financière, visant à éviter que les frais d’élimination des déchets soient assumés par les impôts, et se distinguait des taxes incitatives des art. 35a ss LPE, telle la taxe sur les composés organiques volatils (2P.63/2006, c. 3.3). Dans cet arrêt, où il était question d’une taxe sur l’élimination des déchets prélevée auprès de viticulteurs en fonction de la quantité de raisin encavée, il a ainsi considéré que le rapport schématique ainsi saisi était suffisant pour respecter l’art. 32a LPE, peu important que tel viticulteur fasse ou non des efforts pour réduire la quantité de déchets qu’il produisait. Face à ce point de vue tranché, le grief de la recourante doit être rejeté.\nd) Il reste que, comme le relève la requérante, de sorte qu’au vu du contexte, on peut y voir un grief de sa part, pour 30% du coût des déchets, le règlement recourt à l’impôt (art. 11 al. 6). Il est certes possible de percevoir, à côté des taxes qui dépendent de la quantité de déchets (par ex. taxe au sac), une taxe de base indépendante de ce facteur. Cette taxe de base (dite taxe de mise à disposition, Bereitstellungsgebühr) représente la contrepartie de la mise à disposition de l'infrastructure pour l'élimination des déchets, que la collectivité doit entretenir indépendamment de son utilisation effective par chaque immeuble (cf. 2P.187/2006, c. 2.4 ; 2P.266/2003, DEP 2004 p. 197, RDAF 2005 I p. 601 consid. 3.2 et les références). Mais l’impôt quant à lui ne permet pas de respecter le principe de causalité. Il fait en effet supporter le coût de traitement des déchets par des personnes physiques (l’indépendant imposé à son lieu de travail) ou morales (l’entreprise de services) qui n’en produisent pas (exemple : société boîte aux lettres) ou très peu et cela, surtout, en fonction de leur revenu ou fortune, sans lien avec la quantité de déchets. Ce n’est que par une taxe causale, contre-prestation à l’élimination des déchets par la collectivité, qu’il peut être fait application de l’art. 32a al. 1 LPE (Donzel, Les redevances en matière écologique, thèse, 2002, p. 99). En tant qu’il recourt à l’impôt, le règlement litigieux ne respecte pas cette disposition."}