{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0006_2009-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162139&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7b73f1ac0b31e93b9467cff76ebeeed2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2009 CCST.2009.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GABIOUD/CONSEIL COMMUMAL, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Conseil d'Etat | L'élimination de déchets ne peut être couverte que par une taxe causale, à l'exclusion de l'impôt. 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RÉFORMÉ par arrêt du TF 2C_740/2009 du 4 juillet 2011.\n\n\nConsacrant le principe de la primauté du droit fédéral, l'art. 49 al. 1 Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 130 I 82 consid. 2.2 p. 86/87, 128 I 295 consid. 3b p. 299; 127 I 60 consid. 4a p. 68 et les arrêts cités; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Die neue Bundesverfassung, 6e éd., Zurich 2005, n. 1185 à 1187). Les cantons sont ainsi tenus de se conformer à la LPE, notamment à ses art. 32 et 32a, qui ont trait au principe de causalité. Cette obligation incombait au chef du département DSE au moment, en application de l’art. 11 LGD, d’approuver le règlement. Elle incombait aussi au Conseil communal, autorité communale dont l’art. 2 al. 1 de la loi sur les communes prévoit qu’elle exerce ses attributions dans le cadre de la constitution et de la législation communale. La conformité du règlement à la LPE doit donc être contrôlée.\nc) Comme cela ressort de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-dessus, un lien doit nécessairement exister entre le montant à payer et la quantité de déchets à traiter. Il faut en l’espèce déterminer si ce lien peut être vu entre le montant de la taxe et le nombre d’habitants par ménage tels que prévus par le règlement.\nDans un arrêt du 29 mai 1997 publié in RDAF 1999 I 94, le Tribunal fédéral a recherché si une taxe litigieuse, fixée par ménage, « (tenait) compte du principe de causalité énoncé à l’article 2 LPE ». Statuant dans le cadre d’un recours de droit public, il a considéré qu’il n’était pas arbitraire de « (renoncer) à distinguer le montant de la taxe selon la quantité de déchets produite par chaque ménage ». Il s’est au surplus référé à son arrêt du 10 septembre 1994 publié in RDAT 1996 I 51 142, dans lequel on lit que « en attendant l’adoption de solutions tarifaires aptes à répartir les coûts en respectant de manière optimale le principe de causalité, telles que la taxe sur les récipients prévue par l’article 22 RTO, celui-ci n’imposait pas une répartition des coûts proportionnelle à la quantité de déchets effectivement produite et qu’il ne s’opposait pas à la perception d’une taxe unique par foyer, indépendamment du nombre d’individus qui le compose » (teneur rapportée in RDAF 1999 I 94, c. 3b). Cette jurisprudence a toutefois été rendue avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 1997, de l’art. 32a LPE, alors que les cantons et communes n’étaient pas directement contraints par le droit fédéral de prélever des taxes couvrant les coûts : Tribunal fédéral, arrêt 2P.63/2006, c. 3.6 ; Huber-Wälchli, op. cit., p. 40). Si, dans un arrêt 2P.298/2003, le Tribunal fédéral a bien cité les arrêts susmentionnés, tout en exposant que, selon la pratique (« secondo la prassi »), les art. 2 et 32a LPE ne devaient pas être interprétés en ce sens que seule était licite une répartition des coûts proportionnelle à la quantité de déchets et que des critères schématiques pouvaient être utilisés (consid. 7), il n’a pas confirmé qu’une détermination de la taxe par tête ou par ménage était adéquate. En effet, au moment d’examiner si la taxe litigieuse dérogeait au droit fédéral, en particulier à l’art. 32 LPE (selon lequel le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination), il a constaté que le grief des recourants à ce sujet n’était pas suffisamment motivé et était irrecevable (c. 7.2).\nL’avis de droit établi sur demande du canton de Genève par Anne Petitpierre-Sauvain, invoqué par le DES, ne tranche pas non plus la question. On y lit certes qu’une taxe par tête peut être mise « en accord avec le principe de causalité » si son mode d’évaluation ou son calcul tient compte « des déchets réellement produits (mesurés périodiquement) ». Mais cet auteur ne donne pas d’indication au sujet de cette mesure périodique et ne précise en particulier pas si elle devrait être opérée à titre individuel ou collectif. C’est par opposition aux systèmes reposant sur des critères relatifs au logement, qui ne sont pas conformes au principe de causalité, que la personne ou la famille est tenue par cet auteur pour un critère adéquat, pour autant cependant qu’une mesure périodique intervienne. Savoir si un tel procédé peut avoir lieu globalement, pour l’ensemble des déchets de la commune concernée, n’a donc pas fait l’objet de cet avis et correspond précisément à la question litigieuse en l’espèce. A relever au surplus que le règlement litigieux ne prévoit pas de mesure périodique de la quantité de déchets produits : à son article 11 al. 3, on lit en effet que « la Municipalité réévalue chaque année le montant des taxes en fonction des charges budgétisées », ces charges pouvant avoir trait à d’autres éléments que les déchets eux-mêmes."}