{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2009-0006_2009-10-07.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=162139&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7b73f1ac0b31e93b9467cff76ebeeed2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2009.0006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 07.10.2009 CCST.2009.0006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "GABIOUD/CONSEIL COMMUMAL, Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Conseil d'Etat | L'élimination de déchets ne peut être couverte que par une taxe causale, à l'exclusion de l'impôt. 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Le Tribunal fédéral a en particulier jugé conforme au principe de causalité la taxe d'enlèvement des ordures prélevée auprès d'un cabinet d'avocats fondée pour moitié sur des montants forfaitaires par ménage, artisanat ou industrie et pour moitié sur la taxe au sac ou au conteneur (arrêt non publié du 4 août 1997 dans la cause B. c. commune de K.). Ont également été jugées adéquates des taxes fonction du chiffre d’affaires d’entreprises de restauration (2P.447/1998 du 7 octobre 1999), respectivement de la quantité de raisin encavée par des producteurs de vin (2P.63/2006 du 24 juillet 2006). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré comme contraire au droit fédéral une taxe annuelle d'élimination des déchets proportionnelle à la valeur d'assurance du bâtiment, parce qu'elle n'incorpore aucun élément relatif à la quantité de déchets à éliminer (arrêt du 28 janvier 1998 in: DEP 1998 739 consid. 2b p. 741). Il a tenu une taxe combinée pour contraire au droit fédéral dès lors que la taxe proportionnelle se calculait en fonction de la consommation d’eau, laquelle n’a pas de lien étroit avec la production de déchets (ATF 129 I 290, c. 3.2). S’il n’est pas exigé que les taxes d’élimination des ordures soient exclusivement proportionnelles à la quantité de déchets, il doit exister une certaine proportion entre la taxe et la mesure dans laquelle l’installation d’élimination est sollicitée ; le montant de cette taxe doit dépendre de la quantité de déchets, ce qui n’exclut pas que cela soit par un facteur schématique, mais ne permet pas de se référer uniquement à la valeur d’assurance d’un bâtiment ou à la consommation d’eau, dès lors qu’en pareil cas, il n’existe pas une relation suffisamment étroite avec la quantité de déchets présumée (2P.63/2006 du 24 juillet 2006, c. 3.1). Le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse a considéré que la taxe de base pouvait être calculée en fonction du nombre de personnes sans égard à la quantité des déchets, dès lors qu’elle était accompagnée d’une taxe au sac (DEP 2002 p. 786).\nS’agissant d’une taxe déterminée par habitant, qu’elle soit unique ou combinée avec une taxe de base, l’OFEFP se borne à relever que des avis divergents ont été émis au sujet de la question de savoir elle pouvait être tenue pour conforme au principe de causalité et ne prend pas lui-même position. Pour Anne Petitpierre-Sauvain (avis de droit du 19 mars 2001), « les systèmes schématiques basés sur une évaluation par tête ou par famille (…) peuvent être mis en accord avec le principe de causalité si leurs modes d’évaluation ou de calcul tiennent compte des déchets réellement produits (mesurés périodiquement) ». Pour Veronika Huber-Wälchli (Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in DEP 1999, p. 35, spéc. p. 51 et 55), une taxe prélevée en fonction du nombre de personnes vivant dans un ménage, respectivement en fonction du nombre de lits d’un appartement de vacances, n’est pas conforme au droit fédéral puisque la quantité effective de déchets attribuée au débiteur de la taxe est alors sans influence sur le montant de celle-ci. Pour Heribert Rausch (Rechtsgutachten betreffend bundesrechtswidrige Abfallgebühren, in DEP 1998, p. 634, spéc. 636), un « petit » pollueur n’a pas à supporter la même taxe qu’un « gros » pollueur et le principe de causalité n’est satisfait que si la quantité de déchets produits est prise en considération. Selon Ursula Brunner (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 79 ad art. 32a), une détermination de la taxe en fonction du nombre de personnes composant un ménage n’est admissible que s’agissant d’une taxe de base destinée à couvrir des frais d’infrastructure.\n3. a) En l’espèce, la requérante prétend que le règlement litigieux, en tant qu’il prévoit une taxe forfaitaire par ménage, dont le montant varie en fonction du nombre de personnes composant celui-ci, n’est pas conforme aux art. 2 et 32a LPE. Pour le Conseil communal de Romanel au contraire, suivi par le DSE et la municipalité, ce règlement est conforme au droit fédéral, qui laisse aux cantons une marge de manœuvre importante et n’impose pas de taxe au sac.\nb) Lorsqu'elle est saisie d'une requête, la Cour doit procéder au contrôle de la conformité du texte attaqué au droit supérieur. Elle doit donc procéder à une confrontation entre le texte en question et l'ensemble des règles de rang supérieur, lesquelles formeront le \"bloc de référence\" (Moritz, Contrôle des normes : La juridiction constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1, n° 33 p. 15; CCST, 2005.0001 du 28 juin 2005, c. 2). En substance ce dernier comprendra, s'agissant d'un règlement communal, la ou les lois cantonales, la Constitution vaudoise, ainsi que l'ensemble du droit fédéral. En principe, la Cour limite son examen aux griefs invoqués (art. 13 LJC, sous réserve de violation manifeste par la réglementation attaquée de règles de droit de rang supérieur)."}